Art. 295. Le facteur aggravant
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée aux articles 293 et 294, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité ou en présence d'un mineur.
Ancien Code pénal de 1867: art. 391septies (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 391septies certain · 85%La cohabitation légale forcée et le facteur aggravant tenant à la présence d'un mineur correspondent aux articles 294 et 295. L'ancien article prévoyait un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende, avec une peine propre pour la tentative; l'article 294 prévoit une peine de niveau 3 et l'article 295 ajoute comme facteur l'infraction commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité.
Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint quelqu'un à contracter une cohabitation légale sera punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.
La tentative est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de l& sévérité de celle-ci, le juge doit prendre en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.
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À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.