Art. 244. L'injure niveau 1
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
L'injure consiste à, méchamment et par quelque moyen que ce soit injurier une personne déterminée en public.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 1 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'amende de 200 euros à 20.000 euros au plus;
2° la peine de travail d'une durée de vingt heures à cent-vingt heures au plus;
3° la peine de probation d'une durée de six mois à douze mois au plus;
4° la peine de confiscation, en ce compris la peine de confiscation élargie;
5° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
Lorsque la loi prévoit une peine accessoire pour une infraction punie d'une peine principale de niveau 1, le juge peut prononcer, en cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine accessoire en lieu et place de la peine principale.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 448 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 448 certain · 80%L'injure par faits, écrits, images ou emblèmes réapparaît comme l'injure de l'article 244, dans le chapitre relatif à la tranquillité personnelle et à l'intégrité morale. L'injure par paroles envers un dépositaire de l'autorité publique est rangée sous l'outrage de l'article 247.
Quiconque aura injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement.
(Sera puni des mêmes peines quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444, aura injurié par paroles, en sa qualité ou en raison de ses fonctions, une personne dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou ayant un caractère public.)
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.