Art. 223. L'enlèvement niveau 4
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
L'enlèvement est tout comportement adopté délibérément, par lequel un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité est soustraite à ou est maintenue hors de l'autorité qu'exercent sur lui ou sur elle les personnes chargées de sa garde ou qui exercent régulièrement l'autorité de fait sur le mineur ou la personne en situation de vulnérabilité. Sauf si la victime est un mineur de moins de douze ans ou une personne en situation de vulnérabilité, l'enlèvement n'est punissable que s'il a été fait usage de violence, de menace ou de ruse.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 4 est constituée d'un emprisonnement de plus de cinq ans à dix ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de quatre ans à six ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 3 ou 2.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 428 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 428 certain · 80%L'incrimination de base de l'enlèvement et les formes aggravées en cas de lésion grave et de décès sont réparties entre trois articles qui, ensemble, couvrent l'ancien article.
§ 1er. Quiconque aura enlevé ou fait enlever un mineur de moins de douze ans sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans, quand bien même le mineur aurait suivi volontairement son ravisseur.
§ 2. Quiconque aura, par violence, ruse ou menace, enlever ou fait enlever un mineur de plus de douze ans ou toute personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.
§ 3. (...)
§ 4. La peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans si l'enlèvement ou la détention du mineur enlevé ou de la personne visée au § 2 a causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave.
§ 5. Si l'enlèvement ou la détention ont causé la mort, la peine sera la réclusion de vint ans à trente ans.
Ancien art. 429 probable · 50%L'incrimination distincte du fait de garder sciemment auprès de soi une victime enlevée n'a pas été retrouvée comme infraction autonome; la définition large de l'enlèvement à l'art. 223 (« soustrait ou maintient soustrait ») couvre peut-être ce comportement, mais cela reste incertain.
Sera puni des mêmes peines que l'auteur de l'enlèvement, quiconque gardera un mineur ou une personne vulnérable, visée à l'article 428, § 2, qu'il sait avoir été enlevé.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.