Code pénal 2026
Livre II
Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 4. Les infractions contre l'intégrité physique ou psychiqueSection 1re. Les infractions intentionnelles contre l'intégrité physique ou psychiqueSous-section 3. La perte de grossesse sans consentement

Art. 216. Le facteur aggravant

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée aux articles 214 et 215, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 349 probable · 70%
Les violences causant une perte de grossesse sans que l'auteur l'ait voulue sont rattachées à la perte de grossesse sans consentement de l'article 214, qui prévoit une peine de niveau 4 mais exige l'intention de causer la perte de grossesse. L'ancien article prévoyait un emprisonnement de trois mois à deux ans et de six mois à trois ans en cas de préméditation ou de connaissance de l'état de la femme; cette peine distincte n'est pas reprise telle quelle, et l'article 216 fait seulement prendre en considération par le juge la commission de l'infraction en présence d'un mineur.

Lorsque l'avortement a été causé par des violences exercées volontairement, mais sans intention de le produire, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six euros à trois cents euros.

Si les violences ont été commises avec préméditation ou avec connaissance de l'état de la femme, l'emprisonnement sera de six mois à trois ans, et l'amende de cinquante euros à cinq cents euros.

Ancien art. 348 probable · 60%
L'alinéa 2 de l'article 348 se retrouve littéralement à l'article 216, qui érige la présence d'un mineur en facteur aggravant pour les infractions des articles 214 et 215. L'incrimination elle-même a été déplacée vers la perte de grossesse sans consentement, dont seule la variante ayant entraîné la mort (article 215, niveau 5) figure dans la liste des candidats.

Celui qui, médecin ou non, par un moyen quelconque, aura à dessein fait avorter une femme qui n'y a pas consenti, sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans). Si les moyens employés ont manqué leur effet, l'article 52 sera appliqué.

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge doit prendre en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.

Ancien art. 352 probable · 50%
Le facteur aggravant 'commis en présence d'un mineur' pour les articles 214-215 (la perte de grossesse) correspond à l'alinéa 2 du présent article, mais l'incrimination centrale elle-même (l'avortement ayant entraîné la mort, réclusion de 10 à 15 ans) n'a pas été proposée comme candidat.

Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter la femme qui n'y a pas consenti auront causé la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but sera condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans.

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérite de celle-ci, le juge doit prendre en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Renvoie à
Art. 214, Art. 215
Niveau de peine
Cet article ne fixe pas lui-même de niveau de peine: il s'agit par exemple d'une définition, d'un facteur aggravant, d'une peine accessoire ou d'une cause d'excuse. Le niveau de peine figure à l'infraction visée.
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-216

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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