Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 4. Les infractions contre l'intégrité physique ou psychiqueSection 2. L'atteinte à l'intégrité physique ou psychique due à un défaut grave de prévoyance ou de précaution
Art. 217. L'atteinte à l'intégrité due à un défaut grave de prévoyance ou de précaution niveau 1
L'atteinte, de quelque manière que ce soit, à l'intégrité du premier, deuxième ou troisième degré commise sur une autre personne en conséquence d'un défaut grave de prévoyance ou de précaution, est punie d'une peine de niveau 1.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 43, 005; En vigueur : 01-09-2026>