Art. 198. Les actes de violence prémédités niveau 5
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Les actes de violence commis avec préméditation sont punis comme suit:
1° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du premier degré ou n'ayant pas entraîné d'atteinte à l'intégrité sont punis d'une peine de niveau 2;
2° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré sont punis d'une peine de niveau 3;
3° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré sont punis d'une peine de niveau 4;
4° les actes de violence ayant entraîné la mort sont punis d'une peine de niveau 5.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
La peine de niveau 3 est constituée d'un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de deux ans à quatre ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1.
La peine de niveau 4 est constituée d'un emprisonnement de plus de cinq ans à dix ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de quatre ans à six ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 3 ou 2.
La peine de niveau 5 est constituée d'un emprisonnement de plus de dix ans à quinze ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de six ans à onze ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 4, 3 ou 2.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 398 probable · 70%Le premier alinéa (coups ou blessures volontaires sans autre conséquence) correspond à l'article 194, actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du premier degré ou n'ayant pas entraîné d'atteinte à l'intégrité; le second alinéa, avec préméditation, à l'article 198, 1°.
Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cent euros, ou d'une de ces peines seulement.
En cas de préméditation, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de cinquante euros à deux cents euros.
Ancien art. 399 probable · 70%Les coups ou blessures ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel sont désormais des actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré (article 195); la variante avec préméditation figure à l'article 198, 2°.
Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à deux cents euros.
Le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent euros à cinq cents euros, s'il a agi avec préméditation.
Ancien art. 400 probable · 70%Les quatre conséquences de l'article 400 (une maladie paraissant incurable, une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, la perte de l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave) figurent toutes dans la définition de l'atteinte à l'intégrité du troisième degré (article 79, 17°), qui y ajoute la perte d'une fonction corporelle et la perte de grossesse; c'est l'article 196, actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré, et avec préméditation l'article 198, 3°.
Les peines seront un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de deux cents euros à cinq cents euros, s'il est résulté des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.
La peine sera celle de la (réclusion de cinq ans à dix ans), s'il y a eu préméditation.
Ancien art. 401 probable · 70%Les actes de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 197) et la variante avec préméditation (article 198, 4°) couvrent le contenu de cet article.
Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.
II sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans, s'il a commis ces actes de violence avec préméditation
Ancien art. 279bis probable · 55%La protection particulière contre les coups mortels portés aux ministres et aux parlementaires a disparu; le fait se fond dans le régime général des actes de violence ayant entraîné la mort, commis ou non avec préméditation.
Lorsque les coups portés sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de sept ans à dix ans.
Il sera puni de la réclusion de douze ans à quinze ans s'il a commis ces actes de violence avec préméditation.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.