Code pénal 2026
Livre II
Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 4. Les infractions contre l'intégrité physique ou psychiqueSection 1re. Les infractions intentionnelles contre l'intégrité physique ou psychiqueSous-section 1re. Les actes de violence

Art. 193. La définition d'actes de violence

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

Les actes de violence sont tous les comportements accomplis délibérément qui consistent à:

1° recourir à la force physique ou à la contrainte envers autrui et qui, par leur nature, sont susceptibles de provoquer une lésion ou une douleur corporelle, voire une atteinte à la santé, ou;

2° infliger, de quelque manière que ce soit, une lésion corporelle à autrui ou porter atteinte à sa santé.

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 392 probable · 60%
La description de l'intention en matière d'homicide et de lésions est absorbée par la disposition générale relative à l'élément moral du livre I, qui contient également la règle selon laquelle une erreur sur la personne de la victime n'exclut pas l'intention. Le volet relatif au fait d'infliger des lésions est intégré dans la définition d'actes de violence.

Sont qualifiés volontaires l'homicide commis et les lésions causées avec le dessein d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et lors même que l'auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l'attentat.

Ancien art. 402 probable · 60%
L'administration intentionnelle de substances pouvant causer la mort ou une atteinte grave à la santé relève désormais de la définition large d'actes de violence, qui vise le fait d'infliger de quelque manière que ce soit des lésions ou une atteinte à la santé. La maladie ou l'incapacité de se livrer à un travail personnel correspond à l'atteinte à l'intégrité du deuxième degré.

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros, quiconque aura causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, mais sans intention de tuer, des substances qui peuvent donner la mort, ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Cité dans
Art. 618
Niveau de peine
Cet article ne fixe pas lui-même de niveau de peine: il s'agit par exemple d'une définition, d'un facteur aggravant, d'une peine accessoire ou d'une cause d'excuse. Le niveau de peine figure à l'infraction visée.
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-193

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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