Art. 192. La protection de l'identité de la victime niveau 2
§ 1er. La publication et la diffusion par le livre , la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par quelque autre manière, de textes, de dessins, de photographies, d'images quelconques ou de messages audio de nature à révéler l'identité de la victime d'une infraction visée au présent chapitre sont interdites, sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l'instruction a donné son accord pour les besoins de l'information ou de l'instruction.
Ni la victime mineure, ni les personnes auxquelles l'autorité parentale sur celle-ci a été confiée ne peuvent donner leur accord.
§ 2. Le fait de violer délibérément le présent article est puni d'une peine de niveau 2.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 41, 005; En vigueur : 01-09-2026>