Art. 649. L'incitation au faux témoignage ou à la fausse déclaration
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
L'incitation au faux témoignage ou à la fausse déclaration consiste à, délibérément, susciter un faux témoignage ou une fausse déclaration.
Cette infraction est punie de la peine appliquée à l'infraction suscitée.
Ancien Code pénal de 1867: art. 223 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 223 certain · 90%La subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes correspond à l'incitation au faux témoignage ou à la fausse déclaration (art. 649), punie de la peine de l'infraction provoquée.
Le coupable de subornation de témoins, d'experts, d'interprètes ou de personnes visées à l'article 221bis sera passible des mêmes peines que le faux témoin, selon les distinctions établies par les articles 215 à 222.
Ancien art. 224 probable · 55%La punition du suborneur au faux témoignage de la même peine que l'auteur lui-même est reprise dans l'incitation au faux témoignage ou à la fausse déclaration (art. 649); l'amende complémentaire en cas de corruption du témoin lui-même n'a pas d'équivalent clair parmi les candidats.
(Le coupable de faux témoignage, de fausses déclarations ou d'un des faits visés aux articles 221bis et 223bis, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera condamné de plus, à une amende de cinquante euros à trois mille euros.)
La même peine sera appliquée au suborneur, sans préjudice des autres peines.
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À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.