Art. 580. La cause d'excuse atténuante
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
La personne qui communique à l'autorité les éléments essentiels relatifs à la transmission d'un secret d'Etat qu'il a effectué à un Etat ou un groupe armé étrangers, ou à un tiers en vue de sa transmission ultérieure à un Etat ou un groupe armé étrangers est puni d'une peine du niveau immédiatement inférieur.
Ancien Code pénal de 1867: art. 120octies/1 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 120octies/1 certain · 95%Les deux causes d'excuse (exemption de peine en cas de dénonciation avant la transmission, atténuation de peine en cas de dénonciation après celle-ci) sont reprises littéralement aux art. 579 et 580.
La personne qui, avant qu'un secret d'Etat soit transmis à un Etat ou un groupe armé étrangers, ou à un tiers en vue de sa transmission ultérieure à un Etat ou un groupe armé étrangers, informe l'autorité de ses contacts en vue d'une telle transmission n'encourt aucune peine.
Si la personne communique à l'autorité les éléments essentiels relatifs à la transmission d'un secret d'Etat qu'il a effectué à un Etat ou un groupe armé étrangers, ou à un tiers en vue de sa transmission ultérieure à un Etat ou un groupe armé étrangers, la peine sera remplacée conformément à l'article 80.
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À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.