Art. 571. La fourniture de main-d'oeuvre ou de biens à l'ennemi niveau 8
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
La fourniture de main-d'oeuvre ou de biens à l'ennemi consiste à, délibérément, fournir des soldats, du personnel, de l'argent, des vivres, des armes ou des munitions, ou tenter de le faire. Ce comportement est punissable lorsqu'il a été adopté à l'encontre de la Belgique ou d'un allié.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 8.
Une personne qui réside sur une partie du territoire du Royaume occupée par l'ennemi commet cette infraction seulement si, délibérément:
1° soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, elle aide l'ennemi en fournissant des soldats, des hommes, de l'argent, des vivres destinés au ravitaillement de l'ennemi, du matériel de guerre offensif ou défensif, des munitions de guerre proprement dites, des pièces détachées destinées à la fabrication de matériel de guerre ou de munitions de guerre, des effets d'habillement ou d'équipement qu'elle savait à usage militaire, ou si, au profit de l'ennemi, elle a organisé ou dirigé une entreprise de travaux pour l'établissement, l'aménagement ou le camouflage de fortifications, d'aérodromes ou de toutes autres constructions ou installations à destination militaire;
2° soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, elle a fourni à l'ennemi des matières premières, des matériaux ou des produits qu'elle savait destinés à la production de matériel de guerre ou de munitions de guerre ou d'effets d'habillement ou d'équipement ou à l'exécution des travaux visés au 1°, sauf si elle a fait usage, lors de ces fournitures, de tous moyens à sa disposition pour s'opposer à l'exécution des commandes de l'ennemi;
3° soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, elle a fourni à l'ennemi des matières premières ou manufacturées, produits, denrées ou animaux, lorsque cette fourniture a fait suite à des sollicitations ou à des démarches faites auprès de l'ennemi ou d'intermédiaires agissant pour son compte ou lorsqu'elle a nécessité la création, la transformation ou l'agrandissement de l'entreprise ou la modification de sa nature ou de ses méthodes d'exploitation, ou lorsque la production a été maintenue ou portée à un niveau anormal pour satisfaire à ses commandes, ou lorsque le fournisseur a eu recours à son aide pour régler des conflits sociaux ou qu'il a organisé des services de contre-sabotage;
4° elle a mis son activité au service de l'ennemi en vue de rassembler, pour son compte, les matières premières ou manufacturées, produits, vivres ou animaux visés aux 1°, 2° et 3°.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 8 est constituée de l'emprisonnement à perpétuité ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de dix-huit ans à vingt ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 7, 6, 5, 4 ou 3.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 115 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 115 certain · 80%Les différents comportements (faciliter la progression de l'ennemi, fournir de la main-d'oeuvre ou des biens, ébranler la fidélité envers l'Etat) sont repris chacun dans un article distinct (570, 571, 574), avec les niveaux 8/8/6 au lieu de l'ancienne détention à perpétuité.
§ 1. (Sera puni (de la détention à perpétuité) :
Celui qui aura facilité aux ennemis de l'Etat l'entrée sur le territoire du royaume;
Celui qui leur aura livré des villes, forteresses, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtiments appartenant à la Belgique;
Celui qui leur aura fourni des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions;
Celui qui aura secondé le progrès de leurs armes sur le territoire du royaume ou contre les forces belges de terre ou de mer, en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres citoyens envers le Roi et l'Etat.
Dans les cas ci-dessus, la tentative punissable sera assimilée au crime même.
Le complot ayant pour but l'un de ces crimes sera puni de la (détention de vingt ans à trente ans), s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la détention de cinq ans à dix ans, dans le cas contraire.)
§ 2. (La disposition de l'alinéa 4 du § 1er n'est applicable à celui qui réside en territoire occupé par l'ennemi, que :
1° Si, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, il a fourni aux ennemis de l'Etat des secours en soldats, hommes, argent, vivres destinés au ravitaillement de l'ennemi, matériel de guerre offensif ou défensif, munitions de guerre proprement dites, pièces détachées destinées à la fabrication de ce matériel ou de ces munitions, effets d'habillement ou d'équipement qu'il savait à usage militaire, ou si, pour eux, il a organisé ou dirigé une entreprise de travaux pour l'établissement, l'aménagement ou le camouflage de fortifications, d'aérodromes ou de toutes autres constructions ou installations à destination militaire;
2° Si, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, il leur a fourni des matières premières, matériaux ou produits qu'il savait destinés à la fabrication de ce matériel, de ces munitions ou de ces effets, ou à l'exécution de ces travaux, sauf s'il a fait ces fournitures en usant de tous moyens à sa disposition pour résister à l'exécution des commandes des ennemis de l'Etat;
3° Si, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, il leur a fourni des matières premières ou manufacturées, produits, denrées ou animaux, lorsque cette fourniture a été consécutive à des sollicitations ou à des démarches faites auprès d'eux ou d'intermédiaires agissant pour leur compte ou lorsqu'elle a nécessité la création, la transformation ou l'agrandissement de l'entreprise ou la modification de sa nature ou de ses méthodes d'exploitation, ou lorsque la production a été maintenue ou portée à un niveau anormal pour satisfaire à leurs commandes, ou lorsque le fournisseur a eu recours à leur aide pour régler des conflits sociaux ou qu'il a organisé des services de contre-sabotage;
4° S'il a mis son activité à leur service en vue de rassembler, pour leur compte, les matières premières ou manufacturées, produits, denrées ou animaux visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.)
Ancien art. 120quater probable · 60%L'assimilation générale de la tentative à l'infraction consommée disparaît en tant que disposition distincte; le nouveau Code inscrit la tentative dans la définition même de l'infraction, comme pour la facilitation de la progression de l'ennemi, la fourniture de main-d'oeuvre ou de biens à l'ennemi et l'ébranlement de la fidélité envers l'Etat. Lorsque cette mention fait défaut, la règle générale de l'article 9 s'applique, qui punit la tentative « du niveau de peine immédiatement inférieur ».
La tentative de l'une des infractions prévues par les articles 116, 118, 119, 119/1, 119/2, 120 à 120ter est considérée comme l'infraction elle-même.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.