Art. 338. Les facteurs aggravants
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente sous-section, le juge prend en considération le fait que:
1° la victime est le père, la mère ou un autre parent en ligne directe ascendante de l'auteur;
2° l'auteur est le père, la mère ou un autre parent en ligne directe ascendante de la victime, ou le partenaire de la victime, ou qu'il a autorité sur celle-ci ou qu'il en a la garde.
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 427 probable · 70%La règle d'aggravation commune pour les auteurs ou les victimes appartenant à la famille est scindée en deux articles distincts relatifs aux facteurs aggravants: l'un pour le délaissement (art. 331) et l'autre pour la privation d'aliments et le défaut d'entretien (art. 338).
Dans les cas prévus aux articles 423, 425 et 426, si le coupable a commis les faits envers ses père, mère, adoptants ou autres ascendants, le minimum de la peine portée par ces articles sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion.
Il en sera de même lorsque le coupable est le père, la mère ou l'adoptant de la victime, ou toute autre personne ayant autorité sur elle ou ayant sa garde.
La peine prévue à l'article 33 pourra, en outre, être appliquée.
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À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.