Art. 328. Le délaissement de personnes niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Le délaissement de personnes consiste à, délibérément, délaisser un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité qui n'est pas à même de pourvoir à son entretien, de sorte qu'il y a interruption de la surveillance ou des soins dont la victime a besoin.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 423 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 423 certain · 85%L'incrimination de base du délaissement et les formes aggravées en cas d'atteinte grave à l'intégrité et de décès sont réparties entre trois articles qui, ensemble, couvrent l'ancien article.
§ 1er. Seront punis d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à trois cents euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui auront délaissé ou fait délaisser, dans un lieu quelconque, un mineur ou une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.
§ 2. Si par suite du délaissement, la personne visée au § 1er est demeurée gravement mutilée, souffre d'une maladie paraissant incurable ou a perdu l'usage absolu d'un organe, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinquante euros à trois cents euros, ou d'une de ces peines seulement.
§ 3. Si le délaissement a causé la mort de la personne visée au § 1er, les coupables seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.