Art. 172. La production ou la diffusion d'images d'abus sexuel de mineurs en association niveau 4
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Lorsque la production ou la diffusion d'images d'abus sexuels de mineurs constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association et ce, que l'auteur ait ou non la qualité de dirigeant, cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 4 est constituée d'un emprisonnement de plus de cinq ans à dix ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de quatre ans à six ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 3 ou 2.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 417/45 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 417/45 certain · 93%Même aggravation lorsque la production ou la diffusion a lieu en tant qu'acte de participation à une association.
La production ou la diffusion d'images d'abus sexuel de mineurs en association
Lorsque la production ou la diffusion d'images d'abus sexuels de mineurs constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association et ce, que l'auteur ait ou non la qualité de dirigeant, cette infraction est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.