Art. 131. Les facteurs aggravants
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2026, selon les notes de Justel.
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction définie dans ce chapitre, le juge prend en considération:
1° le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur;
2° le fait que l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes ...;
3° le fait que l'infraction a été commise à l'aide ou sous la menace d'une arme;
4° le fait que l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur".
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 32, 005; En vigueur : 01-09-2026>
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 417/4/1 probable · 65%Le facteur aggravant tenant à ce que l'infraction a été commise en présence d'un mineur revient dans l'article final relatif aux facteurs aggravants du chapitre consacré à la torture, au traitement inhumain et au traitement dégradant. Cet article regroupe les facteurs que le juge doit prendre en considération lors de la détermination de la peine pour l'ensemble de ce chapitre.
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci pour une infraction de la présente section, le juge doit prendre en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.