Code pénal 2026
Livre II
Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 2. La torture, le traitement inhumain et le traitement dégradantSection 2. Le traitement inhumain

Art. 124. Le traitement inhumain commis sur une personne exerçant une fonction sociétale niveau 5

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

Le traitement inhumain commis sur une personne exerçant une fonction sociétale est puni d'une peine de niveau 5 lorsqu'il est commis à l'occasion de l'exercice de cette fonction.

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 280 probable · 70%
Les aggravations graduelles de peine pour le meurtre, les coups, la torture et le traitement inhumain commis sur des titulaires de fonctions publiques sont réparties entre les infractions contre les personnes, chaque fois dans la variante commise sur une personne exerçant une fonction sociétale. L'ancienne technique d'une liste comportant des peines majorées cas par cas disparaît ainsi.

Si le crime ou le délit a été commis envers un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou envers toute autre personne ayant un caractère public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, les peines seront les suivantes :

1° dans les cas visés à l'article 393, la peine sera la réclusion à perpétuité;

1°/1 dans les cas visés à l'article 398, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cinquante euros à trois cents euros;

2° dans les cas visés à l'article 398, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de cinquante euros à trois cents euros;

3° dans les cas visés à l'article 399, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement de quatre mois à quatre ans et une amende de cent euros à cinq cents euros;

4° dans les cas visés à l'article 399, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de cent euros à cinq cents euros;

5° dans les cas visés à l'article 400, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans;

6° dans les cas visés à l'article 400, alinéa 2, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;

7° dans les cas visés à l'article 401, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;

8° dans les cas visés à l'article 401, alinéa 2, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans;

9° dans les cas visés à l'article 417/2, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans;

10° dans les cas visés à l'article 417/3, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans.

Ancien art. 417/3 probable · 60%
Les formes graduées du traitement inhumain en raison de la vulnérabilité ou de la minorité de la victime (article 123) et en raison de sa fonction sociétale (article 124) correspondent à des aggravations spécifiques de l'ancien article; la forme de base simple ne figure pas dans la liste des candidats.

Quiconque soumettra une personne à un traitement inhumain sera puni de réclusion de cinq ans à dix ans.

L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de dix ans à quinze ans de réclusion dans les cas suivants :

1° lorsqu'elle aura été commise :

a) soit par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions;

b) soit envers une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ou en raison de sa situation précaire était apparente ou connue de l'auteur des faits;

c) soit envers un mineur;

d) soit envers un conducteur, un accompagnateur, un contrôleur ou un guichetier d'un exploitant d'un réseau de transport public, un membre du personnel employé par le SPF Justice dans un établissement pénitentiaire ou au sein du corps de sécurité, un membre du personnel affecté à l'accueil dans les services de police, un facteur, un pompier, un membre de la protection civile, une personne exerçant une profession de soins de santé telle que visée par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, un membre du personnel affecté à l'accueil dans les services d'urgence des institutions de soins, un assistant social ou un psychologue d'un service public, un médiateur du VDAB, du FOREM, d'ACTIRIS ou d'ADG, un membre du centre public d'action sociale, un journaliste accrédité, un avocat, un notaire, un huissier de justice, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces fonctions;

2° ou lorsque l'acte a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave.

L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de quinze ans à vingt ans de réclusion :

1° lorsqu'elle aura été commise envers un mineur ou envers une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur lui ou en ayant la garde, ou toute personne majeure qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime;

2° ou lorsqu'elle aura causé la mort et aura été commise sans intention de la donner.

L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité ne peut justifier l'infraction prévue à l'alinéa premier.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
5 · emprisonnement de plus de 10 ans à 15 ans au plus toutes les infractions de ce niveau
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-124

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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