Code pénal 2026
Livre I
Chapitre 4. Les peinesSection 1re. Les généralités

Art. 28. Les facteurs aggravants

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

La loi peut prévoir des facteurs aggravants que le juge doit prendre en considération lorsqu'il fait le choix et détermine le degré de la peine ou de la mesure, sans qu'il puisse imposer une peine d'un niveau plus élevé.

Ancien Code pénal de 1867: art. 78bis (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 78bis certain · 93%
Repris presque mot pour mot: la loi peut prévoir des facteurs aggravants que le juge doit prendre en considération lorsqu'il fait le choix et détermine le degré de la peine ou de la mesure, « sans qu'il puisse imposer une peine d'un niveau plus élevé ». L'ancien article se référait sur ce point au maximum de la peine prévue pour l'infraction.

Si la loi prévoit des facteurs aggravants, le juge doit les prendre en considération lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, sans pouvoir prononcer une peine supérieure à la peine maximale prévue pour l'infraction.

Ancien art. 266 probable · 50%
Le nouveau code ne connaît plus de règle générale doublant le minimum de la peine pour les fonctionnaires qui commettent des infractions qu'ils devaient prévenir, constater ou poursuivre. La qualité publique de l'auteur produit désormais ses effets par les facteurs aggravants généraux du livre I ainsi que par les facteurs aggravants ou les infractions distinctes prévus chapitre par chapitre.

Hors le cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou pour délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui se seront rendus coupables d'autres crimes ou d'autres délits qu'ils étaient chargés de prévenir, de constater, de poursuivre ou de réprimer, seront condamnés aux peines attachées à ces crimes ou à ces délits, dont le minimum sera doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit (de la réclusion ou de la détention de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur).

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek1-art-28

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

← Art. 27Art. 29 →