Titre 8. Les infractions contre l'Etat et son fonctionnementChapitre 5. Les infractions contre l'administration de la justiceSection 1re. L'entrave aux actes d'instruction et aux mesures de sécurisation ou de conservationSous-section 1re. La rébellion
Art. 645. La rébellion collective niveau 3
Si la rébellion est commise par deux ou plusieurs personnes qui, après concert préalable ou non, s'associent à cette fin, cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que l'infraction a causé une atteinte à l'intégrité du deuxième ou du troisième degré.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 113, 005; En vigueur : 01-09-2026>