Art. 644. La rébellion niveau 2
La rébellion consiste à, délibérément, à l'aide de violences ou de menaces, résister à ou attaquer une personne exerçant une fonction publique agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique ou d'une décision judiciaire ou commettre ces faits à l'égard de toute personne prêtant assistance à l'exercice de cette fonction.
Si la rébellion est commise sans armes, cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Si la rébellion est commise avec armes, cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Si la rébellion a causé une atteinte à l'intégrité du deuxième ou du troisième degré, l'infraction est punie d'une peine de niveau 2 si elle est commise sans armes ou d'une peine de niveau 3 si elle est commise avec armes.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 112, 005; En vigueur : 01-09-2026>