Titre 8. Les infractions contre l'Etat et son fonctionnementChapitre 4. Les forfaituresSection 9. La disposition générale
Art. 643. La cause d'excuse d'exemption de peine
Les comportements du présent chapitre ne sont pas punis si la personne exerçant une fonction publique, qui exécute un ordre qui n'est pas manifestement illégal, a agi sur ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique.