Code pénal 2026
Livre II
Titre 4. Les infractions contre la sécurité publiqueChapitre 1er. Le terrorisme

Art. 380. L'instruction ou la formation en vue de la commission d'une infraction terroriste niveau 4

L'instruction ou la formation en vue de la commission d'une infraction terroriste consiste à:

1° donner des instructions ou une formation pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre ou de contribuer à commettre l'une des infractions visées à l'article 371, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6° ;

2° en Belgique ou à l'étranger, se faire donner des instructions ou suivre une formation telle que visée au 1°, en vue de commettre ou de contribuer à commettre l'une des infractions visées à l'article 371, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6° ;

3° en Belgique ou à l'étranger, acquérir des connaissances par soi-même ou se former soi-même aux matières visées au 1° en vue de commettre ou de contribuer à commettre l'une des infractions visées à l'article 371, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Niveau de peine
4 · prison de 5 à 10 ans toutes les infractions de ce niveau
Renvoie à
Art. 371
Cité dans
Art. 381
État Justel
2026-04-02 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-380

Une erreur dans cet article? Signalez-la.

Art. 379Art. 381