Art. 380. L'instruction ou la formation en vue de la commission d'une infraction terroriste niveau 4
L'instruction ou la formation en vue de la commission d'une infraction terroriste consiste à:
1° donner des instructions ou une formation pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre ou de contribuer à commettre l'une des infractions visées à l'article 371, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6° ;
2° en Belgique ou à l'étranger, se faire donner des instructions ou suivre une formation telle que visée au 1°, en vue de commettre ou de contribuer à commettre l'une des infractions visées à l'article 371, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6° ;
3° en Belgique ou à l'étranger, acquérir des connaissances par soi-même ou se former soi-même aux matières visées au 1° en vue de commettre ou de contribuer à commettre l'une des infractions visées à l'article 371, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.