Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 8. Les infractions en rapport avec la mise en danger de personnesSection 5. La mise en danger de la santé publique
Art. 323. La vente de denrées alimentaires ou de substances affectées niveau 3
La vente de denrées alimentaires ou de substances affectées consiste à, délibérément:
1° vendre ou offrir à la vente des denrées alimentaires ou des boissons auxquelles des substances de nature à entraîner la mort ou à altérer gravement la santé ont été mêlées;
2° vendre ou offrir à la vente des substances de nature à entraîner la mort ou à altérer gravement la santé, sachant que celles-ci doivent servir à porter atteinte aux denrées alimentaires.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.