Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 8. Les infractions en rapport avec la mise en danger de personnesSection 5. La mise en danger de la santé publique
Art. 322. L'atteinte aux denrées alimentaires niveau 3
L'atteinte aux denrées alimentaires consiste à, délibérément, mêler des substances de nature à entraîner la mort ou à altérer gravement la santé à des denrées alimentaires ou des boissons destinées à être vendues ou à être mises à la disposition du public.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.