Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 6. Les infractions contre la tranquillité personnelle et l'intégrité moraleSection 1re. La menace
Art. 235. La diffusion de substances apparemment dangereuses niveau 2
La diffusion de substances apparemment dangereuses consiste à, délibérément, diffuser, de quelque manière que ce soit, des substances qui, ne présentant en soi aucun danger, donnent l'impression d'être dangereuses, et dont on sait ou doit savoir qu'elles peuvent inspirer de vives craintes d'attentat contre les personnes ou les propriétés passible d'une peine de niveau 2 au moins.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.