Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 6. Les infractions contre la tranquillité personnelle et l'intégrité moraleSection 1re. La menace
Art. 234. La communication d'une fausse information niveau 2
La communication d'une fausse information consiste à, délibérément, par quelque moyen que ce soit, donner une fausse information concernant l'existence d'un danger d'attentat contre les personnes ou les propriétés.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2 s'il s'agit de la menace d'un attentat passible d'une peine de niveau 4 à 8. Elle est punie d'une peine de niveau 1 s'il s'agit d'un attentat passible d'une peine de niveau 2 ou 3.