Art. 233. La menace à l'aide de matières radioactives, de matières nucléaires et d'armes biologiques ou chimiques niveau 3
La menace à l'aide de matières radioactives, de matières nucléaires et d'armes biologiques ou chimiques consiste à:
1° menacer d'utiliser des matières ou engins radioactifs ou de commettre un acte dirigé contre une installation nucléaire ou de perturber le fonctionnement d'une telle installation, dans le but de causer la mort ou des blessures graves à autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement;
2° menacer de commettre un vol de matières nucléaires dans le but de contraindre une personne physique ou une personne morale, une organisation internationale ou un Etat, à faire ou à s'abstenir de faire un acte;
3° délibérément, menacer d'utiliser des armes ou des produits biologiques ou chimiques en vue d'un attentat contre des personnes, des propriétés, des personnes morales, des organisations internationales ou un Etat.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.