Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 2. La torture, le traitement inhumain et le traitement dégradantSection 3. Le traitement dégradant
Art. 129. Le traitement dégradant commis sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité niveau 3
Le traitement dégradant commis sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité est puni d'une peine de niveau 3.
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que l'auteur est le père, la mère ou un autre parent ou allié en ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, de la victime, qu'il est le partenaire de la victime, qu'il a autorité sur celle-ci, qu'il en a la garde ou cohabite occasionnellement ou habituellement avec elle.