Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 2. La torture, le traitement inhumain et le traitement dégradantSection 3. Le traitement dégradant
Art. 128. Le traitement dégradant niveau 2
Le traitement dégradant consiste à, délibérément, soumettre une personne à un traitement qui lui cause, aux yeux d'autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissement grave.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.