Art. 82. Le crime de génocide niveau 8
Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions du présent titre, le crime de génocide, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément à la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence, le crime de génocide s'entend de l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel:
1° le meurtre de membres du groupe;
2° l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
3° la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
4° les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
5° le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
Ce crime est puni d'une peine de niveau 8.