Code pénal 2026
Livre II
Titre Ier. Les violations graves du droit international humanitaire

Art. 82. Le crime de génocide niveau 8

Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions du présent titre, le crime de génocide, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément à la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence, le crime de génocide s'entend de l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel:

1° le meurtre de membres du groupe;

2° l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

3° la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

4° les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

5° le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Ce crime est puni d'une peine de niveau 8.

Niveau de peine
8 · prison à perpétuité toutes les infractions de ce niveau
Cité dans
Art. 83, Art. 250
État Justel
2026-04-02 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-82

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