Titre 8. Les infractions contre l'Etat et son fonctionnementChapitre 5. Les infractions contre l'administration de la justiceSection 1re. L'entrave aux actes d'instruction et aux mesures de sécurisation ou de conservationSous-section 4. Le recel d'une personne poursuivie, d'un cadavre ou d'une preuve
Art. 659. La dissimulation d'une preuve niveau 2
La dissimulation d'une preuve consiste à, dans l'intention d'occulter une infraction commise par un tiers ou d'en empêcher ou d'en rendre plus difficile la recherche, la poursuite ou la répression, détruire, dissimuler ou soustraire à l'enquête:
1° des objets sur lesquels ou avec lesquels une infraction a été commise ou des autres traces de l'infraction;
2° des objets qui peuvent servir à la manifestation de la vérité.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.