Titre 8. Les infractions contre l'Etat et son fonctionnementChapitre 2. Les infractions contre la défense nationale et les intérêts essentiels de la BelgiqueSection 6. Les infractions concernant les secrets d'Etat
Art. 577. La reproduction, la divulgation ou la transmission d'un secret d'Etat à un Etat ou un groupe armé étrangers par des personnes spécifiques niveau 5
La reproduction, la divulgation ou la transmission d'un secret d'Etat à un Etat ou groupe armé étrangers par des personnes spécifiques consiste à, délibérément, reproduire pour, divulguer ou transmettre un secret d'Etat à un Etat ou un groupe armé étrangers par une personne exerçant une fonction ou un mandat public ou à qui un gouvernement belge ou un de ses membres a confié une mission ou un travail, ou tenter de le faire.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.