Art. 564. Les définitions
Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par les notions suivantes:
1° allié: tout Etat qui, même indépendamment d'un traité d'alliance, poursuit la guerre contre un Etat avec lequel la Belgique elle-même est en guerre, à moins que la Belgique soit également en guerre avec ce premier Etat;
2° ennemi: tout Etat avec lequel la Belgique se trouve en conflit armé, ainsi que toutes les organisations, toutes les sociétés et tous les particuliers de cet Etat dont les activités participent aux efforts de cet Etat dans le cadre de ce conflit armé;
3° secret d'Etat: objets, plans, documents ou renseignements qui doivent être tenus secrets vu que leur divulgation est de nature à compromettre la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté de l'Etat, la défense du territoire, les relations internationales, le potentiel économique ou scientifique du pays, la sécurité des Belges à l'étranger ou le fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat.