Titre 5. Les fauxChapitre 1er. La protection de la monnaie, des titres, des dispositifs de sécurité et des sceaux, timbres, poinçons et marques et des instruments de paiement autres que les espèces.Section 6. La protection des marques du bureau de garantie
Art. 444. La contrefaçon des marques apposées par le bureau de garantie ou de l'empreinte d'un timbre niveau 2
La contrefaçon des marques apposées par le bureau de garantie ou de l'empreinte d'un timbre consiste à contrefaire, dans une intention frauduleuse, les marques apposées par le bureau de garantie ou l'empreinte d'un timbre sans emploi d'un poinçon ou d'un timbre contrefait.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.