Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 10. Les infractions contre l'état civil des personnesSection 4. La disposition commune
Art. 367. Le facteur aggravant
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée par le présent chapitre, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction.