Art. 356. L'atteinte à la vie privée des mineurs niveau 2
L'atteinte à la vie privée des mineurs consiste à, délibérément, publier ou diffuser, par tout procédé:
1° le compte rendu des débats devant le tribunal de la jeunesse, devant le juge d'instruction ou devant les chambres de la cour d'appel compétentes pour se prononcer sur l'appel introduit contre leurs décisions, les motifs et le dispositif de la décision judiciaire prononcée en audience publique faisant exception à cet égard sous réserve de l'application du 2° ;
2° des textes, dessins, photographies, images ou des messages audios de nature à révéler l'identité d'une personne qui est poursuivie pour avoir commis un fait qualifié infraction alors qu'elle était mineure ou qui fait l'objet d'une mesure protectionnelle prise par une juridiction de la jeunesse.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.