Art. 340. Le leurre technologique de personnes en vue de commettre une infraction niveau 3
Le leurre technologique de personnes en vue de commettre une infraction consiste, pour une personne majeure, à, délibérément, communiquer avec un mineur avéré ou supposé ou une personne en situation de vulnérabilité avérée ou supposée par le biais de technologies de l'information et de la communication, en vue de faciliter la perpétration d'une infraction à l'égard de cette victime:
1° si l'auteur a dissimulé ou menti sur son identité ou son âge ou sa qualité;
2° si l'auteur a insisté sur la discrétion à observer quant à leurs échanges;
3° si l'auteur a offert ou fait miroiter un cadeau ou un avantage quelconque;
4° si l'auteur a usé de toute autre manoeuvre.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 62, 005; En vigueur : 01-09-2026>