Art. 253. La discrimination commise par une personne exerçant une fonction publique ou commise en son nom au moyen d'une fausse signature niveau 3
§ 1er. La discrimination commise par une personne exerçant une fonction publique consiste pour une personne exerçant une fonction publique à commettre dans l'exercice de cette fonction une discrimination à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté et de leurs membres, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249, alinéa 2.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
§ 2. Si l'auteur justifie qu'il a agi sur ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines sont appliquées seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre.
§ 3. Si des personnes exerçant une fonction publique prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité les actes arbitraires susmentionnés prétendent que leur signature a été surprise, ils sont tenus en faisant, le cas échéant, cesser l'acte, de dénoncer le coupable; sinon, ils sont poursuivis personnellement.
§ 4. Si l'un des actes arbitraires susmentionnés est commis au moyen de la fausse signature d'une personne exerçant une fonction publique, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en font usage sont punis d'une peine de niveau 3.