Art. 201. Les actes de violence intrafamiliale niveau 5
Les actes de violence commis sur un parent ou allié ascendants ou descendants en ligne directe, un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, un partenaire ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées sont punis comme suit:
1° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du premier degré ou n'ayant pas entraîné d'atteinte à l'intégrité sont punis d'une peine de niveau 2;
2° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré sont punis d'une peine de niveau 3;
3° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré sont punis d'une peine de niveau 4;
4° les actes de violence ayant entraîné la mort sont punis d'une peine de niveau 5.
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.