Art. 200. Les actes de violence commis sur un mineur ou sur une personne en situation de vulnérabilité niveau 5
Les actes de violence commis sur un mineur ou sur une personne en situation de vulnérabilité sont punis comme suit:
1° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du premier degré ou n'ayant pas entraîné d'atteinte à l'intégrité sont punis d'une peine de niveau 2;
2° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré sont punis d'une peine de niveau 3;
3° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré sont punis d'une peine de niveau 4;
4° les actes de violence ayant entraîné la mort sont punis d'une peine de niveau 5.
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que l'auteur est le père, la mère ou un autre parent ou allié en ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, de la victime, qu'il a autorité sur celle-ci, qu'il en a la garde ou cohabite occasionnellement ou habituellement avec elle.