Code pénal 2026
Livre II
Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 3. Les infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle, au droit à l'autodétermination sexuelle et aux bonnes moeursSection 2. L'exploitation sexuelle de mineursSous-section 3. Les images d'abus sexuels de mineurs

Art. 175. La cause de justification concernant la réception de droit, l'analyse et la transmission d'images d'abus sexuels de mineurs

Une organisation agréée par le Roi peut de droit recevoir des signalements susceptibles de contenir des images d'abus sexuels de mineurs, analyser leur contenu et leur origine et les transmettre aux services de police et autorités judiciaires.

Dans ce but, cette organisation exécute la mission qui lui est confiée, selon les modalités fixées par le Roi et ayant trait plus particulièrement:

- à l'obligation d'être membre d'une association internationale de hotlines Internet luttant contre les images d'abus sexuels de mineurs;

- à la transmission des signalements précités aux services de police et autorités judiciaires;

- à la transmission des signalements précités qui sont relatifs à des images hébergées à l'étranger, à l'association internationale précitée;

- au contrôle des personnes chargées de la réception des signalements, de l'analyse de leur contenu et de leur origine et de leur transmission, et de celle des personnes chargées du contrôle de ces tâches au sein de l'organisation, en faisant présenter par ces personnes un extrait du casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle et en recueillant des informations sur la moralité de ces personnes;

- à la transmission annuelle d'un rapport d'activités au ministre de la Justice;

- à l'interdiction de constituer une banque de données à partir des images qui lui ont été signalées.

Le Roi détermine la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément.

Renvoie à
Art. 596
Cité dans
Art. 180
État Justel
2026-04-02 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-175

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