Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 3. Les infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle, au droit à l'autodétermination sexuelle et aux bonnes moeursSection 1re. De l'atteinte à l'intégrité sexuelle, du voyeurisme, de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel et du violSous-section 4. La disposition générale
Art. 150/1. La peine accessoire
Sans préjudice de l'application des dispositions du Code civil, le juge peut prononcer l'indignité successorale pour l'infraction de viol et toutes les formes aggravées de cette infraction visées dans la sous-section 3, sauf pour les actes à caractère sexuel non consentis ayant entraîné la mort.
Modifications selon Justel
(1) <Inséré par L 2026-03-16/08, art. 34, 005; En vigueur : 01-09-2026>