Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 3. Les infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle, au droit à l'autodétermination sexuelle et aux bonnes moeursSection 1re. De l'atteinte à l'intégrité sexuelle, du voyeurisme, de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel et du violSous-section 3. Les infractions aggravées
Art. 148. Les actes à caractère sexuel non consentis commis par une personne qui se trouve en position d'autorité ou de confiance à l'égard de la victime niveau 5
Les actes à caractère sexuel non consentis commis par une personne qui se trouve dans une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur la victime sont punis comme suit:
- l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 4;
- le voyeurisme est puni d'une peine de niveau 3;
- la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 4;
- la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 4;
- le viol est puni d'une peine de niveau 5.