Art. 147. Les actes à caractère sexuel non consentis commis avec un mobile discriminatoire niveau 5
Les actes à caractère sexuel non consentis commis avec un mobile discriminatoire visé à l'article 29, sont punis comme suit:
- l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 4;
- le voyeurisme est puni d'une peine de niveau 3;
- la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 4;
- la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 4;
- le viol est puni d'une peine de niveau 5.
Les mêmes peines sont infligées lorsque l'un des mobiles de l'auteur réside en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l'égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l'hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l'article 29.