TITRE VI. Dispositions diverses, dispositions modificatives et transitoiresCHAPITRE 1er. Dispositions diverses
Art. 30
La chambre de protection sociale se tient informée de l'état du condamné et peut à cette fin se rendre sur le lieu où la mesure de sûreté pour la protection de la société est mise en exécution ou confier cette tâche à un ou à plusieurs de ses membres.