Art. 28
§ 1er. Le ministère public et l'avocat du condamné se pourvoient en cassation dans un délai de cinq jours à compter du prononcé du jugement.
Les moyens de cassation sont proposés dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour qui suit la date du pourvoi.
Les pourvois sont introduits par déclaration au greffe du tribunal de l'application des peines.
§ 2. Le dossier est transmis par le greffe du tribunal de l'application des peines au greffe de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures du pourvoi en cassation.
§ 3. Le pourvoi en cassation contre une décision d'octroi d'une modalité a un effet suspensif.
La Cour de cassation statue dans les trente jours du pourvoi en cassation, l'exécution de la décision étant pendant ce temps suspendue.