TITRE IV. Exécution de décisions judiciaires imposant une mesure de sûreté pour la protection de la sociétéCHAPITRE 3. Détermination des modalités d'exécution de la mesure de sûreté pour la protection de la société et des conditions y afférentesSection V. De la levée définitive de la mesure de sûreté pour la protection de la société
Art. 26
Dans le cadre de procédures en cours, la chambre de protection sociale peut, d'office ou sur réquisition du ministère public ou à la demande du condamné, ordonner la levée définitive si la personne condamnée ne souffre plus d'un trouble psychiatrique grave, de sorte qu'il n'y ait raisonnablement plus à craindre qu'elle commette une nouvelle infraction qui porte atteinte ou menace gravement l'intégrité physique ou psychique de tiers.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-30/01, art. 246, 002; En vigueur : 01-09-2026>