Titre 4. Les infractions contre la sécurité publiqueChapitre 6. La violation de zones portuaires ou l'intrusion dans un véhicule
Art. 422. La cause d'excuse d'exemption de peine
Sous réserve de l'application de l'article 264 qui contient déjà une cause d'excuse pour les victimes de traite des êtres humains, les victimes de trafic des êtres humains qui prennent part aux infractions prévues au présent chapitre en conséquence directe de la contrainte exercée sur elles, n'encourent aucune peine du chef de ces infractions.