Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 9. Les infractions contre la vie privée des personnesSection 2. La violation de lieux servant d'habitation
Art. 351. Le refus d'obtempérer à une décision d'évacuation ou d'expulsion niveau 1
Le refus d'obtempérer à une décision d'évacuation ou d'expulsion consiste à, délibérément, ne pas donner suite, dans le délai fixé, à l'ordonnance d'évacuation visée à l'article 12, § 1er, de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui ou à la décision d'expulsion visée à l'article 1344decies du Code judiciaire.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 64, 005; En vigueur : 01-09-2026>