Code pénal 2026
Livre II
Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 9. Les infractions contre la vie privée des personnesSection 2. La violation de lieux servant d'habitation

Art. 351. Le refus d'obtempérer à une décision d'évacuation ou d'expulsion niveau 1

Le refus d'obtempérer à une décision d'évacuation ou d'expulsion consiste à, délibérément, ne pas donner suite, dans le délai fixé, à l'ordonnance d'évacuation visée à l'article 12, § 1er, de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui ou à la décision d'expulsion visée à l'article 1344decies du Code judiciaire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Modifications selon Justel

(1) <L 2026-03-16/08, art. 64, 005; En vigueur : 01-09-2026>

Niveau de peine
1 · pas de peine de prison toutes les infractions de ce niveau
État Justel
2026-04-02 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-351

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