Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 6. Les infractions contre la tranquillité personnelle et l'intégrité moraleSection 2. Le harcèlement
Art. 239. Les facteurs aggravants
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération:
1° le fait que l'infraction vise à poser ou à faire poser un acte sexuel non consensuel sur la personne de la victime;
2° le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur;
3° le fait que l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur".