Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 3. Les infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle, au droit à l'autodétermination sexuelle et aux bonnes moeursSection 2. L'exploitation sexuelle de mineursSous-section 4. Les contenus destinés à promouvoir la commission d'une infraction d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle au préjudice d'un mineur
Art. 179. L'accès à des contenus destinés à promouvoir la commission d'une infraction d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle au préjudice d'un mineur niveau 2
L'accès à des contenus destinés à promouvoir la commission d'une infraction d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle au préjudice d'un mineur consiste à accéder, par le biais des technologies de l'information et de la communication, à des contenus destinés à promouvoir, faciliter ou favoriser la commission d'une infraction sexuelle ou d'une infraction d'exploitation sexuelle au préjudice d'un mineur, dans l'intention de commettre une infraction visée au présent chapitre, au préjudice d'un mineur.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.